Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
265. Sont admissibles à une déclaration de conformité, le compostage et la valorisation de compost produit dans un équipement thermophile fermé, aux conditions suivantes:
1°  l’équipement est d’un volume inférieur ou égal à 50 m3;
2°  le déclarant n’exploite pas un tel équipement sur le même lot ni dans un rayon de 500 m;
3°  l’activité de compostage est exercée à l’extérieur d’un milieu hydrique;
4°  l’équipement thermophile est exploité:
a)  par celui qui génère les intrants, autres que les matériaux structurants;
b)  par une municipalité pour les résidus produits par ses citoyens;
c)  par un propriétaire, pour les résidus produits sur la propriété;
5°  les intrants déposés dans l’équipement thermophile sont des matières organiques et ne contiennent pas:
a)  des matières à l’état liquide à 20 °C;
b)  des matières fécales et de l’urine humaines, du papier hygiénique et des déjections animales;
c)  des fumiers non compostés;
d)  des résidus d’abattoirs;
e)  des cadavres d’animaux ou des viandes non comestibles au sens du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) ou toutes matières contaminées par celles-ci;
f)  du bois verni, peint, traité ou d’ingénierie, du bois provenant de panneaux à lamelles orientées, de contreplaqué ou de panneaux de particules ainsi que tout bois provenant d’un centre de tri de matériaux de construction ou de démolition;
g)  d’espèces floristiques exotiques envahissantes terrestres;
6°  l’équipement thermophile doit être conçu conformément aux conditions suivantes:
a)  il ne génère pas de lixiviat devant être géré hors de l’équipement;
b)  il permet le suivi et le maintien des conditions aérobies en tout temps;
c)  il est muni d’un dispositif de dispersion, de confinement ou de filtration afin de limiter les odeurs;
d)  il est muni d’un système de déchargement du compost qui est couvert;
e)  il permet le maintien d’une température de processus de compostage égale ou supérieure à 55 °C pendant 3 jours;
7°  lorsque l’équipement thermophile est établi à l’extérieur, les activités sont exercées:
a)  lorsqu’il n’y a pas de stockage d’intrants sur le lieu, à au moins 10 m de toute habitation ou de tout établissement public, sauf s’il s’agit d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant de l’équipement;
b)  lorsqu’il a stockage d’intrants sur le lieu, à au moins 50 m de toute habitation ou de tout établissement public, sauf s’il s’agit d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant de l’équipement;
8°  les contenants servant au stockage des intrants sont, selon le cas:
a)  des bacs de collecte de matières résiduelles organiques;
b)  tout autre type de contenant fermé et ne laissant pas s’écouler le lixiviat;
9°  le compost produit est utilisé exclusivement pour un usage non destiné à la consommation humaine.
D. 871-2020, a. 265.
En vig.: 2020-12-31
265. Sont admissibles à une déclaration de conformité, le compostage et la valorisation de compost produit dans un équipement thermophile fermé, aux conditions suivantes:
1°  l’équipement est d’un volume inférieur ou égal à 50 m3;
2°  le déclarant n’exploite pas un tel équipement sur le même lot ni dans un rayon de 500 m;
3°  l’activité de compostage est exercée à l’extérieur d’un milieu hydrique;
4°  l’équipement thermophile est exploité:
a)  par celui qui génère les intrants, autres que les matériaux structurants;
b)  par une municipalité pour les résidus produits par ses citoyens;
c)  par un propriétaire, pour les résidus produits sur la propriété;
5°  les intrants déposés dans l’équipement thermophile sont des matières organiques et ne contiennent pas:
a)  des matières à l’état liquide à 20 °C;
b)  des matières fécales et de l’urine humaines, du papier hygiénique et des déjections animales;
c)  des fumiers non compostés;
d)  des résidus d’abattoirs;
e)  des cadavres d’animaux ou des viandes non comestibles au sens du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) ou toutes matières contaminées par celles-ci;
f)  du bois verni, peint, traité ou d’ingénierie, du bois provenant de panneaux à lamelles orientées, de contreplaqué ou de panneaux de particules ainsi que tout bois provenant d’un centre de tri de matériaux de construction ou de démolition;
g)  d’espèces floristiques exotiques envahissantes terrestres;
6°  l’équipement thermophile doit être conçu conformément aux conditions suivantes:
a)  il ne génère pas de lixiviat devant être géré hors de l’équipement;
b)  il permet le suivi et le maintien des conditions aérobies en tout temps;
c)  il est muni d’un dispositif de dispersion, de confinement ou de filtration afin de limiter les odeurs;
d)  il est muni d’un système de déchargement du compost qui est couvert;
e)  il permet le maintien d’une température de processus de compostage égale ou supérieure à 55 °C pendant 3 jours;
7°  lorsque l’équipement thermophile est établi à l’extérieur, les activités sont exercées:
a)  lorsqu’il n’y a pas de stockage d’intrants sur le lieu, à au moins 10 m de toute habitation ou de tout établissement public, sauf s’il s’agit d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant de l’équipement;
b)  lorsqu’il a stockage d’intrants sur le lieu, à au moins 50 m de toute habitation ou de tout établissement public, sauf s’il s’agit d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant de l’équipement;
8°  les contenants servant au stockage des intrants sont, selon le cas:
a)  des bacs de collecte de matières résiduelles organiques;
b)  tout autre type de contenant fermé et ne laissant pas s’écouler le lixiviat;
9°  le compost produit est utilisé exclusivement pour un usage non destiné à la consommation humaine.
D. 871-2020, a. 265.